CCQ, r. 4 - Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel

Texte complet
16. La décision du directeur de l’état civil d’autoriser ou de refuser un changement de nom doit être motivée.
Elle est notifiée au demandeur, à l’opposant et, le cas échéant, aux personnes qui ont formulé des observations sur la demande.
D. 1592-93, a. 16.